Canada, Pierre Trudeau, la lecture à l’envers : les ravages de Pangloss et l’éveil de Candide
Note : La majeure partie et l’essentiel des textes qui constituent cette série ont été écrits vers la fin des années 1980s. Ces textes m’apparaissent plus que jamais d’actualité aujourd’hui. En tout cas, ils annonçaient certainement ce qui se propage aujourd’hui.

La Colline du Parlement canadien à Ottawa (Ontario). Vue à partir du côté québécois de la rivière des Outaouais (Ottawa River). Cette photo montre l’arrière du Parlement. Le contenant est superbe, non? Une sorte de bijou gothique dans un écrin de verdure. C’est ce qui circule à l’intérieur qui est inquiétant – voire sinistre.
« L’insertion d’une clause dérogatoire dans un texte constitutionnel semble être particulière au Canada et n’a apparemment d’équivalent dans aucun instrument international visant à protéger les droits de la personne ni dans aucune déclaration sur les droits de la personne faite par une démocratie occidentale . » – La clause dérogatoire de la Charte, David Johansen, Philip Rosen; Division du droit et du gouvernement [canadien], Février 1989, révisé en septembre 1997.
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Depuis 1982, au Canada, on peut non seulement violer l’égalité de droits, on peut pervertir, inverser complètement la clause parente dite des «droits à l’égalité» de la Constitution canadienne (cette clause des droits à l’égalité semble être particulière au Canada, elle ne procède pas non plus d’une fantaisie sémantique – et on ne doit pas la confondre avec l’égalité de droits).
Égalité de droits et droits à l’égalité sont garantis à l’article 15 de la «Charte» des droits canadienne (Documents de référence).
En temps normal, les droits constitutionnels à l’égalité (equality rights) permettent de créer ce qu’on appelle des programmes de promotion sociale (affirmative action programs) ou de « discrimination positive ».
Ces droits sont d’inspiration socialiste ou égalitaire. En dépit des défauts inhérents aux «programmes de promotion sociale », si j’étais acculé au pied du mur et que j’avais à choisir entre être «pour» ou être «contre», je n’hésiterais pas une seconde, je serais «pour». Mon argument en faveur est simple: comme l’écrivait il y a longtemps un auteur québécois, le fait de « tendre la main à un homme qui se noie n’a, en soi, rien de dégradant» (c’est de Jacques Godbout, dans un numéro de la revue québécoise Liberté – cité de mémoire).
En principe, les programmes sociaux que ces droits (les droits à l’égalité) autorisent sont donc conçus pour venir en aide à des groupes jugés défavorisés. Exemple: ils permettent de fixer légalement des quotas d’emploi favorisant pendant un temps, dans divers secteurs, l’emploi d’individus appartenant à tel ou tel groupe social jugé «défavorisé» par rapport au reste de la société. Oui, du pour, du contre, mais ce n’est pas de ça dont je veux traiter ici.
À mes yeux, par exemple, les programmes féministes de promotion artificielle des femmes dans l’emploi est un désastre pour tout le monde. Et lire ici ce que je pense du concept d’égalité. Aider un groupe pour vrai ne signifie pas lui conférer des privilèges suprémacistes et contribuer à foutre en l’air le tissu souvent fragile, sophistiqué, délicat, des relations humaines.
Mais encore une fois, ce n’est pas de ça dont je veux traiter ici.
Avant de poursuivre, il faut en profiter ici pour préciser une chose à propos du principe de dérogation, soit la différence qu’il y a entre une dérogation circonscrite et spécifique et un pouvoir de dérogation à « l’état pur», absolu, comme l’est le pouvoir de dérogation de l’article 33 de la Charte canadienne.
Le principe de «dérogation» est un principe légitime et courant en droit, à la condition d’être spécifique, circonscrit avec un degré raisonnable de précision, et l’article 15 en est un bon exemple.
L’article 15 dit en gros que chacun est égal devant la loi – excepté que (c’est la dérogation inhérente au paragraphe 2 de l’article 15) l’on peut faire des lois qui rompent avec cette égalité fondamentale. On peut déroger à l’égalité de droits à la condition que cette dérogation ait pour but d’aider des groupes défavorisés. Voilà. La condition de la dérogation est claire, précise, circonscrite, spécifiée. On a pas le droit, par exemple, en vertu de l’article 15, de favoriser systématiquement, par des lois, des groupes jugés favorisés ou de défavoriser systématiquement, par des lois, des groupes ou des personnes jugés défavorisés.
Cette possibilité de dérogation clairement circonscrite et précisée est analogue dans son principe à celle qui dit ailleurs, par exemple, dans la même constitution, que le mandat des législatures et du Parlement ne peut pas dépasser cinq ans sauf (c’est la dérogation) en cas de guerre ou d’invasion et d’insurrection appréhendées: une législature provinciale – ou plus spécifiquement ici, le Parlement canadien – dans certaines conditions, ont le pouvoir de prolonger leur mandat au-dela de la limite de cinq ans. La condition de la dérogation est claire, précise, spécifique, circonscrite. Une telle dérogation est de même esprit que celle qui inspire l’article 1 de la Charte des droits qui dit garantir les droits et libertés énoncés dans la Charte, le même article affirmant aussi qu’ils (les droits et libertés de la Charte) «ne peuvent être restreints que par une règle de droit [ils peuvent être restreints, c’est la dérogation], dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique».
Cette application spécifique, circonscrite, précise, du principe de dérogation, on la trouve souvent dans les lois.
Mais le pouvoir dérogatoire de l’article 33 de la constitution canadienne est d’un tout autre ordre. C’est un pouvoir dérogatoire à l’état pur, un pouvoir dérogatoire sans spécificité, sans précision, sans condition(s), sans indication de contexte, sans évocation de contexte, littéralement sans limite(s); ce n’est pas un pouvoir de dérogation relatif à des circonstances données, c’est un pouvoir de dérogation absolu, relatif à rien, ou à n’importe quoi, ou à tout: name it, it applies.
C’est ce pouvoir dérogatoire absolu qui est dénoncé dans cet essai.
Par exemple, l’égalité de droits et la protection contre la discrimination sur quelque base que ce soit (âge, sexe, couleur, religion, etc.) que garantirait normalement l’article 15 de la Charte canadienne des droits peuvent être violés ou suspendus par le pouvoir dérogatoire de l’article 33 de cette même Charte. Le pouvoir dérogatoire canadien offre ainsi des possibilités de social engineering, de manipulations de populations, de «révolution culturelle» (ça sonne presque festif hum? – relisez 1984 d’Orwell…) pratiquement infinies.
L’application du pouvoir dérogatoire contre l’article 15 permet d’inverser complètement les possibilités d’aider les groupes défavorisés que cet article garantit. Appliqué à l’article 15, le pouvoir dérogatoire permet de nuire et de privilégier n’importe qui, n’importe quel groupe, sous n’importe quelle forme ou combinaison, à l’infini.
Ainsi, la suspension des garanties et des limites de l’article 15 permet de favoriser un groupe déjà favorisé. Le pouvoir dérogatoire permet de défavoriser systématiquement un groupe défavorisé. Une même suspension permet, en fait, de défavoriser un groupe ou des personnes, qu’ils soient, au départ, “favorisés” ou “défavorisés”. Le pouvoir dérogatoire est une épée de Damocles suspendue au-dessus de la tête de tout le monde, c’est un outil d’arbitraire total. Grâce au pouvoir dérogatoire, la constitution canadienne permet, sans aucun recours légal possible devant un tribunal, exactement comme le pouvoir dérogatoire allemand de 1933 le permettait, de nuire systématiquement à des gens ou de privilégier systématiquement des gens, non pas «sous la table», hypocritement, ou par la pratique du patronage, mais par des lois publiquement promulguées et contre lesquelles aucun recours légal n’est possible.
En d’autres termes, on peut se livrer à une criminalisation radicale de l’État, une criminalisation ouverte, sans limites.
Grâce au pouvoir dérogatoire, n’importe quel programme de discrimination négative – par opposition à discrimination positive – peut s’exercer sur la base de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, du sexe (retenez ça), de l’âge, des déficiences mentales ou physiques, etc. «Etc.», ici, est aussi important que ce qui est mentionné.
Il est vraisemblable que l’égalité entre hommes et femmes, apparemment garantie à l’article 28 de la Constitution canadienne (cet article n’est pas ouvertement nommé à l’article 33, la clause du pouvoir dérogatoire), ne soit pas non plus du tout garantie. Il faut savoir que l’article 28 de la Constitution canadienne stipule que «les droits et libertés» qui sont mentionnés dans la Constitution «sont garantis également aux personnes des deux sexes». Cet article 28 avait été inclus dans la Constitution et soustrait à l’application du pouvoir dérogatoire à la suite des pressions des mouvements féministes qui voulaient s’assurer que cette égalité de droits avec les hommes ne puisse être touchée.
Or cette discrimination sur la base du sexe est vraisemblablement toujours envisageable – et la valeur de l’article 28 certainement contestable et affaiblie – par la possibilité de suspendre l’article 15 sensé assurer, justement, l’égalité de droits et la protection contre toute discrimination, y compris, nommément, la discrimination sur la base du sexe – et aussi par le fait qu’on ne peut en appeler d’une loi dérogatoire devant les tribunaux à partir du moment où elle est adoptée …
Par ailleurs, l’article 28 souffre d’une autre ambiguïté – ou d’une ironie – qu’on peut souligner. En affirmant que les droits et libertés «sont garantis également aux personnes des deux sexes», l’article 28 ne garantit rien de plus que l’égalité en tout, y compris donc aussi dans l’esclavage, si ça se présente … Par sa vulnérabilité au pouvoir dérogatoire s’il est appliqué contre l’article 15, l’article 28 unit donc collectivement les hommes et les femmes «dérogés» dans une union indissoluble, pour le meilleur et pour le pire, et même, à la limite jusqu’à ce que mort s’ensuive, littéralement, puisque le droit à la vie (l’article 7 de la Charte canadienne) peut aussi être suspendu par le pouvoir dérogatoire de l’article 33 …
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Relisons attentivement les deux paragraphes de l’article 15.
Le paragraphe 1 de cet article dit que chaque individu est égal devant la loi (implicitement: qu’il soit ou non socialement «favorisé» ou «défavorisé»):
« La loi ne fait acception de personne [«ne fait acception de personne» est une expression synonyme de: «n’accorde de préférence à personne»] et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. »
Le paragraphe 2 de l’article 15, lui, permet de rompre avec le principe de l’égalité de droits à la condition que ce soit dans le but d’aider des groupes ou des individus jugés «défavorisés» :
« Le paragraphe 1 [de l’article 15] n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. »
Il est donc clair que l’on ne peut vouloir déroger à l’article 15 grâce au pouvoir dérogatoire que dans un but autre que celui de venir en aide à des groupes défavorisés, puisque l’article 15 autorise clairement cette aide. (Il faut le préciser parce que les autorités politiques ont déjà menti publiquement là-dessus en affirmant que le pouvoir dérogatoire était nécessaire pour créer des programmes de discrimination positive…)
Dans quel but, alors, pourrait-on vouloir appliquer le pouvoir dérogatoire contre l’article 15?
Encore une fois, quitte à me répéter, l’application du pouvoir dérogatoire de l’article 33 contre l’article 15 permet de favoriser systématiquement, par des lois dérogatoires, un groupe déjà favorisé ou de défavoriser systématiquement, encore par des lois dérogatoires, un groupe déjà défavorisé – tout autant, d’ailleurs, qu’un groupe favorisé – et ce sans aucun recours légal possible pour les victimes directes ou indirectes de ces injustices ou de ces privilèges.
Ajoutez à cela le fait que la propriété privée n’est pas garantie dans la constitution ou encore que le droit à la vie et le droit à la protection contre les traitements cruels peuvent également être suspendus et vous commencerez à comprendre que le pouvoir dérogatoire canadien permet effectivement de faire à peu près n’importe quoi à n’importe qui.
Il y a matière à s’inquiéter sur la sorte de vision du monde qui inspirait ceux et celles qui nous gouvernaient au moment où la Constitution de 1982 fut conçue et promulguée.
On a aussi peine à croire que ceux qui conçurent le pouvoir dérogatoire de l’article 33 de la Charte canadienne ne s’inspiraient pas sciemment de l’article 2 du pouvoir dérogatoire nazi adopté par le Reichtag le 23 mars 1933, La Loi d’Habilitation. Cette loi est aussi appelée, dépendant des ouvrages ou des sources: “Loi d’Habilitation nazie du 23 mars 1933″, “Loi d’Habilitation nazie”, “Loi d’Habilitation allemande”, “Loi des Pleins Pouvoirs”, etc. En anglais: “Enabling Act”, “Enabling Law”. En allemand: “Ermächtigungsgesetz”.
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C’est la Loi d’Habilitation allemande du 23 mars 1933 qui permit au gouvernement du Troisième Reich, en 1940, de s’engager dans un programme d’euthanasie appliqué à certaines classes d’individus comme les infirmes et les handicapés mentaux. Important à mentionner : l’application du programme nazi se faisait discrètement, il ne faisait pas l’objet d’une vaste publicité, contrairement à ce qu’on pourrait penser.
On l’a vu, le pouvoir dérogatoire canadien permettrait aussi de promulguer des lois d’euthanasie visant les infirmes, les handicapés mentaux, les sidatiques, les grabataires, les personnes ayant atteint un certain âge ou, pourquoi pas, les dissidents d’opinion (on peut combiner, entre autres, la «suspension» du droit à la vie à celle de la liberté d’opinion, de pensée, de conscience – les combinaisons sont indéfinies).
De telles lois provoqueraient un scandale? Une levée de boucliers?
Peut-être.
Peut-être.
Mais la promulgation de telles lois serait-elle vraiment nécessaire, puisque l’esprit qui peut donner naissance à un tel programme, et pousser à son application, existe déjà de manière évidente?
Poursuivons.
Il y avait eu une levée de boucliers contre l’euthanasie en 1940 en Allemagne. Le régime hitlérien existait depuis déjà sept ans pourtant – et allait exister encore pendant cinq ans. C’est un épisode important de l’histoire du Troisième Reich. Il est exemplaire.
Résumons-le.
En septembre 1939, le régime nazi avait promulgué la Loi pour la protection de la santé héréditaire en appliquant le pouvoir dérogatoire de l’article 2 de la Loi d’Habilitation. Le programme d’euthanasie qu’il impliquait fut mis en place discrètement. (The Third Reich Almanac, James taylor et Warren Shaw, World Almanac, Pharos Books, New York, 1987; p. 113.) Le but était de «purifier la race» allemande. Parmi les «impurs» à éliminer, on avait sélectionné entre autres les déficients mentaux et les handicapés incurables.
Des adultes et des enfants handicapés commencèrent à être éliminés avec la complicité de nombreux médecins dès la fin de l’année 1939. Le programme d’euthanasie opérait dans l’ombre mais il était de plus en plus difficile de cacher les morts «soudaines» et suspectes, les «disparitions» inexplicables, d’expliquer parfois à des tuteurs ou à des parents pourquoi le corps des décédés ne pouvait pas leur être montré. Pas facile d’expliquer ou de justifier toutes ces disparitions et ces morts, ça se chiffrait bientôt en milliers.
La rumeur commença à circuler à l’effet que le régime se livrait à l’euthanasie avec la complicité des médecins. La rumeur était fondée. L’archevêque de Münster, Clemens von Galen, intervint auprès des autorités policières civiles pour dénoncer les agissements des nazis et dénonça publiquement en chaire le programme d’euthanasie.
L’intervention et le prestige du prélat catholique et des chrétiens qui l’appuyaient eurent suffisamment de poids, à l’époque, pour obliger le régime à suspendre ses exécutions médicales. Les meurtres cessèrent en 1941. Certains évaluent à 75,000 (soixante-quinze mille) environ les victimes de cette campagne d’euthanasie.
Le régime nazi n’allait pas abandonner pour autant son programme de «purification» raciale qu’il jugeait essentiel. Le programme fut simplement ajourné en attendant un moment plus propice. La Loi pour la protection de la santé héréditaire avait été promulguée en septembre 1939 à la faveur de l’attaque contre la Pologne et de l’invasion de ce pays, le régime nazi comptant sur le fait que l’attention de la population serait détournée du programme en question (un coup classique en politique). Mais le plan avait connu des ratés à cause, entre autres, de l’intervention publique de Clemens von Galen, mais le régime nazi s’essaya encore plus tard au moment où la guerre avait pris plus d’ampleur. Les autorités le firent plus discrètement et avec, cette fois, un succès d’une ampleur sinistre avec les Tziganes, les communistes, les opposants au régime, les Juifs, etc., dont des centaines de milliers furent acheminés dans des camps, y souffrirent, y trouvèrent la mort.
Compter sur la possibilité d’une levée de boucliers à telle ou telle époque contre des lois iniques ne constitue pas une garantie suffisante et sûre ni une protection réelle: non seulement la cabale totalitaire attendra toujours un moment plus propice, mais aussi c’est compter sur une vertu publique qui, pour une foule de raisons, ne peut pas toujours agir. Dans certaines conditions, certains contextes, l’opinion peut se désintéresser et les populations ne pas réagir. Ou pire. On sait ça. En fait, les populations peuvent «tourner» plus facilement qu’on pense et se faire les complices de barbaries.
C’est la raison pour laquelle il faut enlever définitivement aux pouvoirs gouvernementaux canadiens les pouvoirs dérogatoires qui leur permettent de violer, sans paramètres, les libertés et les droits fondamentaux, afin que les règles du jeu redeviennent claires, saines, et beaucoup plus prévisibles en notre faveur.
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En 1990, au Québec, des sondages révélaient que près de 75% de la population était sympathique à certaine forme d’euthanasie, bien qu’il ne s’agissait pas, dans ce cas, de l’euthanasie forcée mais de l’euthanasie volontaire. Je ne connais pas les chiffres de 2010 ou 2011.
Ce qu’on a tendance à ne pas voir, c’est que rien n’est statique. À partir du moment où la roche amorce sa descente sur la pente, elle tendra à rouler de plus en plus puissamment jusqu’en bas de la colline. L’idée que la vie de quelqu’un puisse être éliminée par ses pairs dans certaines conditions et dans un certain contexte pourrait très vraisemblablement évoluer vers une conception d’une euthanasie imposée d’autorité, beaucoup plus poussée, éventuellement sans balises.
La citation qui suit, de Julian Huxley, premier directeur-général de l’UNESCO et promoteur de l’eugénisme, est éloquente et devrait faire réfléchir (cette citation date du proche après-guerre, 1947, une époque où l’eugénisme du régime hitlérien – l’ídée était cependant généralisée en Occident, rappelons-le, y compris au Canada – était encore frais dans les mémoires et où la chose avait acquis mauvaise presse) :
« Même s’il faut admettre que présentement», écrivait Huxley, «et pour de nombreuses années à venir, les politiques eugéniques radicales vont s’avérer politiquement et psychologiquement impossibles, il va demeurer important pour l’UNESCO de voir à ce que le problème de l’eugénisme soit examiné avec le plus grand soin, et à ce que l’esprit public [public mind] soit informé des enjeux de manière à ce que beaucoup de choses présentement impensables puissent au moins devenir pensables. » – http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics. Wikipedia donne cette source bibliographique: UNESCO: Its Purpose and its Philosophy (Washington D.C. 1947), cited in Liagin, Excessive Force: Power Politics and Population Control, at 85 (Washington, D.C.: Information Project for Africa 1996)
Signalons, sans élaborer, que la frontière psychologique entre la volonté de mourir et la volonté de faire mourir est parfois mince: «Les individus qui ont des tendances suicidaires ont aussi fréquemment des tendances homicidaires.» – Jacques Lesage, psychiatre à l’Institut Philippe Pinel, Québec, Canada; Publier ou ne pas publier la lettre de Marc Lépine, Marie-Claude Lortie, La Presse, Montréal, 24 novembre 1990.
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Une idéologie raciste inspirait l’État nazi.
Nos États «démocratiques» contemporains pourraient, pour d’autres raisons, ou en invoquant d’autres raisons, favoriser des programmes qui violent le droit à la vie: par exemple, pour des raisons dites «économiques» (ce grelot grêle, hypnotique, prétentieux et trompeur), ou de budget d’État.
L’État pourrait juger qu’il est d’intérêt d’éliminer le «trop plein» de «vieilles» gens, de déficients mentaux et d’handicapés: ils sont à la charge de l’État (dit-on), ils ne travaillent pas, ils ne payent pas d’impôt (dirait-on), etc. Bien sûr, la vie est totalement donnée au départ, personne ne vient au monde avec une facture taxée brochée au corps, mais il existe une cabale de vampires, apparue on ne sait trop quand, venue on ne sait trop d’où, intéressée depuis toujours à nous faire croire qu’il nous faut la «gagner», cette vie, en les enrichissant, eux. Cette cabale rêve de substituer son invraisemblable et grotesque avidité personnelle à la Grande Nature qui donne la vie tout en s’y projetant sans compter. (Il faudra qu’un jour cette cabale qui fait mur entre nous et la Réalité plie bagages et s’efface de l’existence.)
L’État pourrait aussi favoriser encore plus systématiquement l’avortement dont le coût financier est infime comparé au coût d’une grossesse portée à terme. (Sur l’avortement, on peut lire: L’avortement, le foetus, Morgentaler et la peine de mort : les holocaustes préventifs ; Quand les mères de mort dominent invisiblement la psyché – La civilisation de l’avortement et ses conséquences dans l’inconscient collectif.)
Il demeure que le simple coût de l’acte médical est de deux à quatre fois moins cher dans le cas d’un avortement que dans celui d’un accouchement. Au coût de l’accouchement proprement dit s’ajoute celui des soins prénataux pendant neuf mois, celui d’une éducation publique et de soins et de services médicaux s’étendant sur une période d’une vingtaine d’années. Ainsi un immigrant de dix-huit, vingt, ou trente ans, revient infiniment moins cher à l’État qu’un nouveau-né canadien ou québécois, et l’avortement systématique, combiné à un programme d’immigration sélective et soutenue, constitue un gain financier évident. La cabale des vampires l’a compris depuis longtemps. Au Québec, par exemple, un immigrant qu’on francise (ou non, ce qui revient encore moins cher) constitue pour l’État une économie budgétaire considérable, alors qu’un francophone ou un anglophone de souche coûte beaucoup plus cher.
(Et pourtant, je ne suis pas contre l’immigration. Je veux simplement dire que l’État n’a pas de coeur et que le privé, qui prétend vouloir s’y substituer, n’en a pas non plus. Je ne veux pas entrer dans une analyse ici, mais retenons seulement que les Banques Centrales sont dominées par des consortiums privés et qu’ultimement, en amont, en tant que prêteurs exclusifs, ce sont elles qui payent, donc ce sont elles qui nous gouvernent par l’intermédiaire de l’État. En d’autres termes, il y a longtemps que l’État a été privatisé.)
Ça ne fait aucun doute: l’euthanasie allège(rait) la charge budgétaire de l’État emprunteur-taxeur. Tout comme l’avortement. Ce fait pourrait d’ailleurs aider à comprendre comment il se fait que l’un des apôtres de l’avortement libre et gratuit au Canada, où le financement des soins médicaux relève (encore) de l’État, le docteur en médecine Henry Morgentaler, ironiquement réchappé des camps d’extermination nazis, victime d’un régime eugéniste et en même temps apôtre de l’avortement libre et gratuit sur demande, a pu s’en tirer aussi facilement, à l’époque de sa «croisade» en faveur de l’avortement libre et gratuit sur demande, avec la justice canadienne, avant que l’avortement soit décriminalisé, et après avoir pratiqué des milliers d’avortements.
Si l’être pré-naissant a pu être défini comme une non-personne, un objet éliminable jusqu’à un certain âge en mois de grossesse, on peut très bien, et tout aussi arbitrairement, définir l’être pré-décès comme une non-personne, un objet aussi éliminable à partir d’un certain âge, quitte à fixer la durée d’âge et la limite de la «période pré-décès» (à partir de quel âge cette «personne» n’en sera plus une). Rappelez-vous la citation de Julian Huxley en 1947:
«…il va demeurer important… de voir à ce que le problème de l’eugénisme soit examiné avec le plus grand soin, et à ce que l’esprit public [public mind] soit informé des enjeux de manière à ce que beaucoup de choses présentement impensables puissent au moins devenir pensables.»
C’est fait. C’est devenu pensable. Très pensable. Facilement pensable. Les campagnes en faveur de l’avortement libre et gratuit ont permis d’imposer aux populations l’idée qu’il est légitime de trancher arbitrairement dans la durée de la vie humaine.
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Les courants proto-totalitaires pensent et procèdent à long terme. Toute la question de l’avortement – que l’on soit «pour» ou «contre» n’est plus la question – a certainement servi à semer dans l’esprit des populations l’idée qu’on peut éliminer la vie humaine en définissant arbitrairement les balises temporelles de ce qu’on appelle une «personne», en définissant arbitrairement ce que l’on peut tuer en en changeant tout simplement la définition et le statut légals, et en établissant par défaut, pour les temps qui se profilent sous nos yeux, la caste de ceux et de celles qui peuvent ou pourront jouir du droit exclusif de vie et de mort sur les autres, c’est-à-dire du privilège de vivre et du privilège de tuer. Il n’est pas indispensable d’être «raciste» pour penser en barbare, on le sait: on peut le faire autant au nom du conservatisme, du libéralisme, de la social-démocratie, du féminisme, du machisme, de l’humanisme, de la vie, de la mort, de l’athéisme, de la volonté de Dieu, du national-socialisme, du laïcisme, de la liberté, du contrôle des finances publiques – la liste est indéfinie, toutes les formules peuvent couvrir n’importe quoi, tout simplement parce qu’aucune d’entre elles, en soi, n’élargit ou ne change la conscience, ou ne rend perspicace, ou vous aide à être en contact avec ce que vous avez de plus vrai et de plus profond en vous…
Une chose semble certaine: le concept du droit à la vie est devenu de plus en plus fragile au cours des dernières décennies.
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On a souvent le sentiment qu’il suffirait de peu de choses pour que la mentalité dominante bascule avec un soupir de satisfaction dans une sorte de barbarie étatique-sociale banalisée – ou dans une barbarie privatisée. C’est en tenant compte de ce contexte psychologique et social que la possibilité constitutionnelle canadienne de suspendre le droit à la vie peut soudain acquérir une importance dramatique. Quoi qu’il en soit, l’existence d’un pareil pouvoir témoigne de manière certaine, criante, du fait que l’idée d’enlever la vie à qui l’ont veut, quand l’on veut, est acquise depuis longtemps dans les milieux qui nous gouvernent, nous dominent et nous contrôlent. Chartes des droits ou pas Chartes des droits, pouvoir dérogatoire apparent ou pas, nommé dans les lois ou pas.
L’évolution de nos sociétés au cours des dernières décennies permet aussi de comprendre pourquoi le pouvoir dérogatoire, du moins au Canada, n’a été utilisé qu’au compte-goutte – très vraisemblablement en vertu de l’esprit qui s’exprime dans la citation de Huxley de 1947 ( … pour que les choses présentement impensables puissent au moins devenir pensables … ) : c’est que la cabale totalitaire n’a pas vraiment besoin, présentement, d’appliquer ouvertement l’outil législatif du pouvoir dérogatoire pour progresser. Le progrès de leur agenda procède sans ça. Présentement et depuis assez longtemps. Regardez autour de vous.
Le jour où une véritable résistance se manifestera à l’avilissement des esprits et des coeurs, si jamais une telle résistance se manifeste, ce jour-là nous comprendrons mieux pourquoi le pouvoir dérogatoire a été constitutionnalisé, car c’est ce jour-là que la cabale totalitaire l’appliquera ouvertement avec toute sa force.
Et ce jour-là, il sera vraiment trop tard.
Et c’est la raison pour laquelle de tels articles doivent être écrits et diffusés : pour qu’ils sachent qu’on sait. Et détrompez-vous: c’est loin d’être négligeable.
Canada, Pierre Trudeau, la lecture à l’envers : les ravages de Pangloss et l’éveil de Candide
La censure massemédiatique et Radio-Canada : vous ne saurez jamais..
Ma télé décédait il y a plus de 12 ans. Bon débarras.
Canada, Québec, Ontario … un proto-totalitarisme souterrain persistant.
Canada : Pouvoir dérogatoire canadien et pouvoir dérogatoire hitlérien sont identiques.
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Nations-Unies. Texte complet et intégral.
Depuis 1982, le Parlement canadien – tout comme chacune des législatures du pays – ont le pouvoir constitutionnel de violer, sans aucun recours légal possible, au moins 18 des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations-Unies, soit les articles suivants : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 29.
Ce pouvoir dérogatoire canadien, c’est l’article 33 de la Charte des droits et libertés canadienne de 1982, qui fait partie de la Constitution canadienne : Charte des droits et libertés du Canada (1982; lire l’article 33 en allant à la page 48) ; English : Canadian Constitution Act, 1867-1982 (1982; go to page 47, read article 33)
Documents de référence – La d’Habilitation nazie mars 1933, pouvoir dérogatoire québécois (1975), canadien de 1982. Essentiellement, les extraits pertinents de la Charte québécoise, de la Charte canadienne, et la Loi d’Habilitation allemande de mars 1933 au complet.
Québec: la clause dérogatoire et la loi 204. – Collusion : Karl Péladeau à Hydro-Québec et la Loi Labeaume-Maltais (loi 204)
Milgram, la torture, l’abîme de l’obéissance. Les candidats sont légion.
Avons-nous jamais vécu en démocratie? Pétitionne, trace ton x, cause toujours. – Le Petit x du vote: Acte de liberté – ou Pacte de soumission? – Nos démocraties: Liberté ou Soumission volontaire?
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Beaucoup de poèmes de Jacques Renaud ( Loup Kibiloki )
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