
Proclamation royale de la Constitution canadienne de 1982 par Ordre de sa Majesté, Élizabeth II, “Fait en Notre ville d’Ottawa” le 17 avril 1982, et “le trente et unième de Notre règne.” Notez que la proclamation affirme la propriété de la Couronne britannique sur la ville d’Ottawa. La Constitution canadienne contient depuis 1982 une “Charte des droits et libertés”, laquelle contient un pouvoir dérogatoire. l’article 33, qui “dégarantit” fondamentalement la totalité des libertés fondamentales de la Charte, les droits fondamentaux, l’égalité de droits et les droits à l’égalité…
Cette page comprend des documents de référence relatifs aux articles et aux essais suivants publiés sur ce blog :
Canada et pouvoir dérogatoire : un proto-totalitarisme souterrain persistant; remanié et augmenté. – Canada: Clause dérogatoire hitlérienne et clause dérogatoire canadienne sont identiques; remanié et augmenté. – Le danger d’être canadien, le danger d’être Québécois ; remanié et augmenté. – Québec : le pouvoir dérogatoire, et la loi 204 (Loi “Labeaume-Maltais”); récent, même thème, postérieur à la version originale. – Canada, Pierre Trudeau, la lecture à l’envers ou la perception inversée : les ravages de Pangloss et l’éveil de Candide ( ou En roulant sur la 417 : Canada, Pierre Trudeau, Candide, et la désintégration d’une illusion ) ; Milgram, la torture, l’abîme de l’obéissance: les candidats sont légion; remanié, augmenté.
La plupart de ces articles et essais ont été repris, remaniés, réécrits, augmentés, à partir du manuscrit original de La Constellation du Bouc Émissaire.
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Les documents reproduits ci-dessous sont publics mais généralement méconnus du public, ignorés, négligés. Donc, rien de secret. Ils comprennent les extraits pertinents de la Charte constitutionnelle canadienne des droits et libertés de 1982 ( pour ceux qui voudraient le texte complet : Constitution canadienne : Loi constitutionnelle de 1867 et de 1982, texte complet, français (pdf) : aller à la page 48 ; English : Canadian Constitution Act, 1867-1982, complete (pdf) , go to page 47 ; on reproduit aussi les extraits pertinents de la Charte des droits québécoise (pour le texte complet : Charte des droits et libertés de la personne, Québec (texte complet – pdf) ; English : Charter of Human Rights and Freedoms, Québec (complete, pdf) (on peut noter que la version anglaise parle de « Human » rights , et que la version française parle de droits de la « personne »). On reproduit aussi au complet, plus bas, la Loi d’Habilitation allemande (Enabling Act, Ermächtigungsgesetz en allemand) du 23 mars 1933, généralement considérée par les historiens du Troisième Reich comme la pierre angulaire du régime nazi, notamment par son article 2, le pouvoir dérogatoire, ou clause dérogatoire – ou “clause nonobstant” . Cette loi est très courte, elle comprend cinq articles. Ici : le texte complet du Code des droits de la personne de l’Ontario (complet, pdf) ; Ontario Human Rights Code (complete, pdf) (le pouvoir dérogatoire est l’article 47).
On trouve également le texte complet de la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations-Unies en cliquant ici; on notera que cette Déclaration universelle des Nations-Unies, que le Canada est sensé endosser et respecter, ne comprend, contrairement aux Chartes canadienne et québécoise, aucune clause de pouvoir dérogatoire s’appliquant à elle-même, c’est-à-dire s’appliquant aux articles, ou à des articles, de la Déclaration universelle même.
Plus bas, je cite in extenso le libellé du pouvoir dérogatoire tel qu’on le retrouve dans la Charte canadienne, dans la Charte québécoise, dans le Code des droits de l’Ontario, et tel qu’on le retrouvait dans la Loi d’Habilitation nazie (Enabling Act) du 23 mars 1933.
Important : même si le pouvoir dérogatoire canadien n’est constitutionnalisé que depuis 1982, ce principe totalitaire du pouvoir dérogatoire a été systématiquement introduit au Canada, dans la plupart des codes de droits, depuis une cinquantaine d’années, bien avant l’enchassement constitutionnel de 1982.
D’abord dans la Déclaration canadienne des droits, Canadian Bill of Rights (1960; lire l’article 2) ; puis dans le Ontario Human Rights Code (1962; read article 47) – Code des droits de la personne de l’Ontario (1962; lire l’article 47) ; dans le Alberta Bill of Rights (bill introduit en 1972, lire l’article 2 ; ici, dans le Alberta Human Rights Act , c’est l’article 1(1), tel qu’en vigueur en 2010 et tel que diffusé par le gouvernement albertain en 2013 ) ; dans la Charte des droits et libertés de la personne, Québec (1975; lire l’article 52) , Charter of Human Rights and Freedoms, Québec (1975; read article 52) ; dans The Saskatchewan Human Rights Code (1979; lire l’article 44) ; dans la Charte des droits et libertés du Canada (1982; lire l’article 33 en allant à la page 48) (English text : Canadian Constitution Act, 1867-1982 (1982; go to page 47, read article 33) ) ; dans le Manitoba Human Rights Code, English et français (1987; lire l’article 58) ; dans le Yukon Human Rights Act, Loi sur les droits de la personne (1987 ; lire l’article 39) ; etc. .. À retenir: quinze ans seulement s’écoulent entre la fin du régime nazi en 1945 et la première apparition du pouvoir dérogatoire à l’hitlérienne, en 1960, dans la Déclaration canadienne des droits (Canadian Bill of Rights) …
Il va de soi que c’est bien avant 1960 que le projet d’introduire le pouvoir dérogatoire au Canada a été conçu, ce qui nous rapproche encore plus de 1945 – en fait, et très vraisemblablement, les racines du “projet” dateraient d’avant 1945 : il y avait des mouvements facistes au Canada dans les années 1930s, avant le début de la deuxième guerre mondiale. Par ailleurs, on peut aussi penser à une sorte de «transmission de pouvoir» vers la fin de la guerre, tout autant qu’à une sorte de «maintien de pouvoir» dans les coulisses, suivi d’une «consolidation de pouvoir», ou d’une «volonté de consolidation de pouvoir» puisque le pouvoir dérogatoire est maintenant constitutionnalisé (1982), donc plus solidement implanté que jamais, presque inamovible – à moins d’un amendement constitutionnel effectué par les pouvoirs politiques eux-mêmes …
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Exemples (libellés canadien, québécois, ontarien, hitlérien, …) :
Voici, en cascade, le libellé des pouvoirs dérogatoires canadien, québécois, ontarien, et hitlérien, dans cet ordre (on retrouve ce même pouvoir dérogatoire dans presque tous les codes de droits et libertés provincials et territorials au Canada); les mots-clés sont «indépendamment» (dans le texte anglais: souvent «notwithstanding», qu’on peut traduire par «nonobstant»), «malgré», «peuvent s’écarter de», «may deviate from», etc. Le texte entre [crochets] est de moi; par ailleurs, j’ai mis en évidence certains passages ou certains mots par des caractères gras , souvent en italiques :
Canada. Article 33, 1, de la Charte des droits et libertés, 1982 (autres extraits pertinents reproduits plus bas); cette Charte est constitutionnelle : « Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. »
Québec. Article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, 1975 (autres extraits pertinents reproduits plus bas) : « Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte. »
Ontario. Article 47, 2, Code des droits de la personne de l’Ontario (complet, pdf) – Ontario Human Rights Code (complete, pdf) : « Lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement se présente comme exigeant ou autorisant une conduite qui constitue une infraction à la partie I [la partie qui énumère les droits de la personne], la présente loi [« protégeant », soi-disant, les droits de la personne] s’applique et prévaut, à moins que la loi ou le règlement visé ne précise expressément qu’il s’applique malgré la présente loi [ sensée protéger les droits de la personne … ]. »
Note. L’establishment ontarien s’est donné, entre autres, la possibilité de rétablir unilatéralement le droit de cuissage en appliquant le pouvoir dérogatoire de l’article 47 à l’article 7 du code ontarien qui «protège» contre le harcèlement sexuel. (Le « droit de cuissage » serait un droit “ancien” qui est peut-être mythique, en tant que droit écrit ou explicite, selon un buzz historiographique récent, ce qui n’exclut pas sa pratique, ancienne ou pas, non pas en tant que droit, mais en tant que pouvoir arbitraire.) Lisez l’article 7 du code ontarien en détails, puis l’article 47 qui permet de suspendre cet article 7. Si le « droit de cuissage » n’a jamais existé, l’establishment proto-totalitaire ontarien, lui, le rend bien réel par le pouvoir dérogatoire de l’article 47. Un ancien président du Barreau canadien, Robert McKercher, déclarait en 1984 que l’adoption du pouvoir dérogatoire dans la Constitution canadienne «nous a fait reculer de 700 ans dans notre histoire légale».
Voici l’article 7 du Code des droits de la personne de l’Ontario (suspendable indéfiniment par le pouvoir dérogatoire de l’article 47, un pouvoir que la législature ontarienne s’est donné d’emblée, dès le départ, au moment de l’adoption du Code en 1990; ce n’est qu’un exemple parmi d’autres) :
(1) L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur le sexe. (2) Tout employé a le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur le sexe. (3) Toute personne a le droit d’être à l’abri : a) de sollicitations ou d’avances sexuelles provenant d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion si l’auteur des sollicitations ou des avances sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-ci sont importunes; b) de représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion.
Allemagne hitlérienne. Article 2 de la pierre angulaire du régime nazi, la Loi d’Habilitation (Enabling Act) du 23 mars 1933 (le texte complet en français est reproduit plus bas) : « Les lois édictées par le gouvernement du Reich peuvent s’écarter de la Constitution du Reich [qui comprenait la charte des droits, ie: le chapitre II de la Constitution allemande dite de Weimar] dans la mesure où elles [les lois édictées] n’ont pas pour objet l’organisation du Reichtag [l’Assemblée nationale élue] ou le Reichtag lui-même. Les droits du président du Reich [à l’époque, le général Hindenburg] demeurent intacts. »
Note. Le texte de cet article 2 de la loi allemande de mars 1933 se lit comme suit en traduction anglaise : « Laws enacted by the government of the Reich may deviate from the constitution as long as they do not affect the institutions of the Reichstag and the Reichsrat. The rights of the President remain undisturbed. » Texte original allemand du même article 2 : « Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze können von der Reichsverfassung abweichen [ littéralement, mot à mot : « peuvent, de la Constitution, s’écarter » ], soweit sie nicht die Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt.» Le verbe allemand (von) abweichen peut se traduire par dévier de, diverger de, s’éloigner de, s’écarter de, to differ from, to deviate from, to depart, etc.
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La loi constitutionnelle canadienne de 1982 et son pouvoir dérogatoire (extraits).
[Note: Les passages entre crochets [ ] sont de nous.]
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTES
[Extraits.]
Clause dérogatoire [«clause nonobstant», «notwithstanding clause»]
Article 33
1 – Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte [énoncé du pouvoir dérogatoire].
2 – La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.
3 – La déclaration visée au paragraphe 1 cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
4 – Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe 1.
5 – Le paragraphe 3 s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe 4.
[Les articles énumérés à l’article 33 et qui peuvent être suspendus (article 2 et articles 7 à 15) sont les libertés fondamentales, les garanties juridiques, l’égalité de droits, les droits à l’égalité; les voici:]
Libertés fondamentales, article 2:
Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association.
Garanties juridiques, articles 7 à 14:
Article 7
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Article 8
Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Article 9
Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
Article 10
Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention:
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.
Article 11
Tout inculpé a le droit:
a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;
h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
Article 12
Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
Article 13
Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Article 14
La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.
Égalité de droits et droits à l’égalité:
Article 15
1) [Égalité de droits] – La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
2) [Droits à l’égalité] – Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
[ L’article dont la transcription suit, l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, doit guider les juges dans leur appréciation des lois et dans leurs jugements. La clause du pouvoir dérogatoire (l’article 33) est cependant plus puissante que cet article et le transcende.
Un exemple d’application mineure (il faut insister là-dessus) du pouvoir dérogatoire: en invoquant le pouvoir dérogatoire (l’article 33), l’Assemblée nationale du Québec a pu adopter la loi 178 et annuler un jugement rendu en décembre 1988 par la Cour suprême du Canada en vertu de l’article 1. (Nous sommes d’avis que dans ce cas précis, Québec s’était fait piéger.)
L ‘essentiel à retenir, ici, est qu’en dépit de la prétention de l’article 1, les libertés et les garanties juridiques fondamentales, l’égalité de tous devant la loi et la protection de chaque citoyen contre toutes les formes de discriminations ne sont pas garanties par la Charte canadienne des droits et libertés; le pouvoir dérogatoire permet de les annuler en tout temps. Le véritable “article 1”, l’article charnière, c’est l’article 33, la clause du pouvoir dérogatoire. C’est elle qui domine la charte, quoique discrètement placée au trente-troisième rang des articles.
En fait, dans la mesure où a) la Charte constitutionnelle canadienne des droits transcende les lois du pays, et que b) l’article 33 transcende l’essentiel de la Charte des droits, c) la loi fondamentale essentielle du pays, en ce qui a trait aux droits et libertés, est l’article 33, la clause du pouvoir dérogatoire… ]
Article 1
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
[ L’article 1 est littéralement trompeur. “La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés” pour l’instant, tant que le pouvoir le tolère. En d’autres termes, RIEN n’est garanti. À cause de la présence de l’article 33, l’article 1 nous endort en mentant. ]
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La loi d’Habilitation nazie du 23 mars 1933 et son pouvoir dérogatoire (texte complet)
[Note: Les passages entre crochets [ ] sont de nous.]
LOI D’HABILITATION ALLEMANDE DU 23 MARS 1933
La loi d’Habilitation allemande du 23 mars 1933 s’appelait officiellement: “Loi pour la suppression de l’état de détresse de la nation et de l’état”; en allemand: “Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933″.
Cette loi est aussi appelée, dépendant des ouvrages ou des sources: “Loi d’Habilitation nazie du 23 mars 1933”, “Loi d’Habilitation nazie”, “Loi d’Habilitation allemande”, “Loi des Pleins Pouvoirs”, etc. En anglais: “Enabling Act”, “Enabling Law”. En allemand: “Ermächtigungsgesetz”.
L’article 2 de la Loi d’Habilitation allemande adoptée par l’assemblée élue du Reichtag le 23 mars 1933 permettait au Chancelier Adolf Hitler d’adopter des lois dérogeant à la Constitution allemande et donc à la Charte des droits (le Chapitre II) de la Constitution allemande de 1919, dite “de Weimar”. La Chambre des représentants élus était formellement maintenue, tout comme la Constitution elle-même. La façade constitutionnelle demeurait intacte, comme c’est le cas pour le Canada.
La veille de l’adoption de la Loi d’Habilitation, le chancelier Adolf Hitler avait prononcé une série de discours rassurants sur la nature de la loi qui ne serait utilisée, disait-il, qu’en cas de stricte nécessité; on a servi les mêmes poncifs aux Canadiens en 1981 et 1982. «Le langage politique est conçu pour sonner vrai quand il ment, donner respectabilité au meurtre, et faire croire à la solidité des courants d’air.» – George Orwell, La Politique et la langue anglaise, 1946 – traduction de la citation: Loup Kibiloki.
Les historiens s’accordent généralement sur le fait que le pouvoir dérogatoire de la Loi d’Habilitation allemande (Enabling Act) de mars 1933 constitua la pierre angulaire du régime nazi, la base légale et «légitime» de l’ingénierie sociale à laquelle ce régime allait se livrer pendant 12 ans.
Quelques références: Les droits de l’homme et les libertés publiques par les textes, Maurice Torrelli et Renée Beaudoin, Les Presses de l’université du Québec, Montréal, Québec, 1972; p. 64. Documents on Nazism, 1939-1945, par Noakes Jeremy et Geoffrey Pridham, Jonathan Cape, London; p. 195.

La Loi d’Habilitation allemande du 23 Mars 1933 (Enabling Act, Ermächtigungesetz en allemand). J’ai perdu la source url originale; j’en ai trouvé une autre: cliquer sur l’illustration.
[Début du texte de la Loi d’Habilitation allemande du 23 mars 1933.]
[Titre:] Loi pour la suppression de l’état de détresse de la Nation et de l’État.
Le Reichtag [L’Assemblée des représentants élus] a adopté la loi suivante, qui est ici même promulguée avec l’approbation du Reichrat [La Chambre haute (ou Sénat) comprenant les représentants des États de la fédération allemande] après qu’il eut été établi qu’elle satisfait aux exigences législatives de modification de la Constitution.
Article 1: Les lois du Reich peuvent être également édictées par le gouvernement du Reich, en dehors de la procédure prévue par la Constitution [de Weimar]. Ceci est aussi valable pour les lois désignées dans les articles 85, alinéa 2, et 87 de la Constitution du Reich. [Ces articles se rapportaient à l’autorité du Parlement en matière de taxation.]
Article 2: Les lois édictées par le gouvernement du Reich peuvent s’écarter de la Constitution du Reich [énoncé du pouvoir dérogatoire; mis en italiques par nous] dans la mesure où elles n’ont pas pour objet l’organisation du Reichtag [l’Assemblée nationale élue] ou le Reichtag lui-même. Les droits du président du Reich [à l’époque, le général Hindenburg] demeurent intacts.
Article 3: Les lois édictées par le gouvernement du Reich sont rédigées par le Chancelier du Reich [Adolf Hitler] et publiées au Journal Officiel. Sauf indication, elles entrent en vigueur le jour suivant leur publication. Les articles 68 à 77 de la Constitution du Reich [ces articles se rapportaient aux dispositions concernant la promulgation de nouvelles législations] ne sont pas applicables aux lois édictées par le gouvernement du Reich.
Article 4: Les accords du Reich avec les pays étrangers touchant des aspects de la législation du Reich ne nécessitent pas, tant que cette loi sera valide, l’accord des organismes participant à la législation. Le gouvernement du Reich prend les mesures nécessaires à l’application de ces accords.
Article 5: Cette loi entre en vigueur à partir du jour de sa publication. Elle sera périmée le premier avril 1937 [elle devait être renouvelée à tous les quatre ans et elle le fut]. À noter qu’elle sera périmée si le gouvernement actuel est remplacé par un autre. [Le Décret d’habilitation fut renouvelé en 1937 pour quatre autres années. Il fut renouvelé ainsi trois fois, chaque fois pour quatre années, ce qui couvre la durée du régime nazi (3 x 4 ans = 12 ans)]
[Fin du texte de la Loi d’Habilitation allemande du 23 mars 1933.]
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La Charte des droits et libertés de la personne du Québec (extraits)
[Note: Les passages entre crochets [ ] sont de nous.]
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE (Québec, 1975).
[D’abord l’article 51, puis le pouvoir dérogatoire de la Charte, l’article 52:]
51. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d’une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l’article 52.
[Commentaire en marge de l’article 52 de la Charte:] Dérogation interdite. [!]
52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte [énoncé du pouvoir dérogatoire].
[Maintenant, ci-dessous, les droits et les libertés de la Charte québécoise qui peuvent être abolis (“suspendus”), soit les articles 1 à 38:]
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Secours à une personne dont la vie est en péril.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
7. La demeure est inviolable.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.
9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.
11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.
Une telle clause est sans effet.
14. L’interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s’applique pas au locateur d’une chambre située dans un local d’habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu’une seule chambre et n’annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.
16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.
17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages, la suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant une même occupation.
18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.
18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue relative à un emploi, requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés dans l’article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de l’article 20 ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant au moment de la demande.
18.2. Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.
Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
Les ajustements salariaux ainsi qu’un programme d’équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s’ils sont établis conformément à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001).
20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
20.1. Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.
Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10.
21. Toute personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs.
22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a droit d’y voter.
23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
24.1. Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.
25. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.
26. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.
27. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l’issue de son procès a droit d’être séparée, jusqu’au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
28.1. Tout accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière qu’on lui reproche.
29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
30. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
32. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.
32.1. Tout accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
33. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
33.1. Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.
34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal.
35. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de contre-interroger les témoins.
36. Tout accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas la langue employée à l’audience ou s’il est atteint de surdité.
37. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.
37.1. Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.
37.2. Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l’infraction a été modifiée entre la perpétration de l’infraction et le prononcé de la sentence.
38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
_______
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse – Québec.
On peut lire sur le site de la Commission: “Adoptée [la Charte québécoise] par l’Assemblée nationale du 27 juin 1975 et entrée en vigueur le 28 juin 1976, la Charte est une loi dite “fondamentale”, car aucune disposition d’une autre loi ne peut être contraire à certains droits qui y sont énoncés, soit les droits fondamentaux, les droits politiques, les droits judiciaires et le droit à l’égalité. Toutefois, un article de loi peut, exceptionnellement, indiquer qu’il s’applique malgré la Charte (article 52).” Cette dernière phrase fait allusion au pouvoir dérogatoire (ou ” auto-dérogatoire ” ) de la Charte québécoise.
“Exceptionnellement“, dit-on sur le site de la Commission… mais pas dans la Charte!
Il est important de souligner ici que l’expression “exceptionnellement” qu’on trouve sur le site de la Commission des droits, en plus d’exprimer l’arbitraire, n’a absolument aucune base juridique, c’est du vent. Comme dirait Orwell, c’est un “courant d’air” qui se donne “des airs de solidité”. Relisez attentivement l’article 52.
Ce qu’il faut retenir, c’est que la Charte québécoise transcende aussi les lois québécoises et que le pouvoir dérogatoire exprimé à l’article 52 transcende toutes les libertés fondamentales et tous les droits fondamentaux de la Charte québécoise. En d’autres termes, la plus haute loi du Québec est cet article 52, rien de moins… Et cette plus haute loi est une épée de Damocles suspendue au-dessus de la tête de tout le monde. Ce pouvoir dérogatoire tolère, pour l’instant. Mais c’est lui le vrai maître de la Charte et il peut s’abattre sur elle, c’est-à-dire sur nous, à n’importe quel moment.
Ça a pourtant l’air tout petit, un petit bout de phrase enfoui loin dans la Charte, à l’article 52, un tout petit bout de phrase de presque rien. Oui. Tout petit. Analogue à la pointe d’un iceberg, à la pointe d’une pyramide, analogue à la pointe d’une lance ou d’une dague, ou à un atome d’uranium qui n’attend que la fission…
Canada et pouvoir dérogatoire : un proto-totalitarisme souterrain persistant; remanié et augmenté. – Canada: Clause dérogatoire hitlérienne et clause dérogatoire canadienne sont identiques; remanié et augmenté. – Le danger d’être canadien, le danger d’être Québécois ; remanié et augmenté. – Québec : le pouvoir dérogatoire, et la loi 204 (Loi “Labeaume-Maltais”); récent, même thème, postérieur à la version originale. – Canada, Pierre Trudeau, la lecture à l’envers ou la perception inversée : les ravages de Pangloss et l’éveil de Candide ( ou En roulant sur la 417 : Canada, Pierre Trudeau, Candide, et la désintégration d’une illusion ) ; récent, même thème. – Unions de fait, jour odieux : La Cour Suprême du Canada trafique la Constitution en rejetant l’égalité de droits pour les Québécois — Milgram, la torture, l’abîme de l’obéissance: les candidats sont légion; remanié, augmenté.
Constitution canadienne : Loi constitutionnelle de 1867 et de 1982, texte complet, français (pdf) : ctrl f , copier-coller ” Attendu que le Canada est fondé ” , Return ; English : Canadian Constitution Act, 1867-1982, complete (pdf) , ctrl f paste and search for following string : ” Whereas Canada is founded ” ) — Charte des droits et libertés de la personne, Québec (texte complet – pdf) ; English : Charter of Human Rights and Freedoms, Québec (complete, pdf) — Code des droits de la personne de l’Ontario (complet, pdf) ; Ontario Human Rights Code (complete, pdf) — Le texte complet de la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations-Unies —
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