Canada, Pierre Trudeau, la lecture à l’envers : les ravages de Pangloss et l’éveil de Candide
Note : La majeure partie et l’essentiel des textes qui constituent cette série ont été écrits vers la fin des années 1980s. Ces textes m’apparaissent plus que jamais d’actualité aujourd’hui. En tout cas, ils annonçaient certainement ce qui se propage aujourd’hui de plus en plus.

La Colline du Parlement canadien à Ottawa (Ontario). Vue à partir du côté québécois de la rivière des Outaouais (Ottawa River). Cette photo montre l’arrière du Parlement. Le contenant est superbe, non? Une sorte de bijou gothique dans un écrin de verdure. C’est ce qui circule à l’intérieur qui est inquiétant – voire sinistre.
« C’est le corps de l’État, dit Vaslav, … c’est la forme de nos vies. » – Clive Barker, Livre de Sang – Dans les collines, les Cités.
Dans un contexte d’État de droit, comme c’est le cas apparemment au Canada, le pouvoir dérogatoire est parfaitement inutile.
S’il s’agit de limiter raisonnablement certaines libertés (les cas où la chose est justifiée évidemment existent), l’article 1 de la constitution canadienne devrait offrir aux législateurs et aux juges toute la latitude nécessaire pour exercer leur pouvoir discrétionnaire :
Article 1 : « La Charte des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »
Les conditions imposées aux législateurs comme aux juges par l’article 1 sont à la fois souples, amples, précises (parfaites? certainement non, mais c’est une autre histoire). Sous ce rapport, l’article 1 est fondamentalement différent de l’article 33 dont la caractéristique essentielle est l’absence totale de conditions d’application – sauf quelques technicalités sans aucune portée fondamentale et que l’on retrouvait, mutatis mutandis, dans la Loi d’Habilitation allemande de mars 1933 (règles de renouvellement, etc.).
Il est important de comprendre que le pouvoir dérogatoire canadien, lui, (l’article 33 de la Charte des droits canadienne de 1982) échappe complètement aux juges et aux tribunaux. Ce pouvoir ne peut pas être invoqué par ces derniers, le pouvoir dérogatoire étant une prérogative, un privilège exclusif (abusif et exorbitant) des législatures, des corps élus – en pratique, c’est un pouvoir des premiers ministres. La condition des «limites raisonnables» de l’article 1, imposée aux législatures et aux juges, n’existe plus quand les gouvernements invoquent le pouvoir dérogatoire de l’article 33 pour abolir des droits, des libertés, ou annuler des jugements. La simple présence du pouvoir dérogatoire réduit l’article 1 à l’insignifiance (notez que cet article 1 n’est pas mentionné à l’article 33, mais sa suspension ou son assujettissement sont implicites et totals).
Du fait du pouvoir dérogatoire de l’article 33, la prétention de l’article 1 qui veut que «la Charte des droits et libertés» garantisse «les droits et libertés qui y sont énoncés» n’est donc justement que ça: une prétention. L’affirmation de l’article 1 est sans fondement. Les droits et les libertés de la Charte sont formellement et temporairement tolérés, c’est ce qu’il faut voir et comprendre, ils sont sous tutelle, ils n’appartiennent pas à l’individu, ils ne nous appartiennent pas. Pas une miette.
Il n’existe pas de Charte des droits et libertés canadienne; ce qui existe, c’est une Charte de dérogation aux droits et libertés. Ou une fausse charte.
*
La petite histoire de l’adoption de la Charte des droits et libertés et du rapatriement de la Constitution au début des années 1980s veut que le chef du Parti libéral du Canada et premier ministre de l’époque, Pierre Elliot Trudeau, se soit d’abord opposé à la clause dérogatoire mais qu’il se soit vu “forcé la main” par des premiers ministres des provinces de l’Ouest (de la Saskatchewan, en particulier), qu’il ait dû céder à ces pressions s’il tenait à insérer une Charte des droits et libertés dans la Constitution, qu’il avait fini par accepter le pouvoir dérogatoire et qu’il en avait alors pris la défense en public («Je dois avouer franchement que je ne crains pas vraiment la clause dérogatoire», dira-t-il dès 1981 – le 24 novembre) en dépit du fait que ce pouvoir dérogatoire anéantissait toute la portée de la Charte des droits à laquelle Trudeau avait pourtant, auparavant, attaché son prestige.
Voilà, à peu près, pour la petite histoire, pour le «buzz» masse-médiatique officiel: on peut en croire ce qu’on veut.
Ceci dit, ou Trudeau était un parfait démagogue quant à son attachement à l’inclusion d’une vraie Charte des droits et libertés dans la Constitution, ou alors il était sincère.
Dans ce dernier cas, connaissant le tempérament de Pierre Trudeau (ou, pour être prudent, la réputation, juste ou pas, que les médias entretenaient à son sujet), les pressions pour inclure l’équivalent de la Loi d’Habilitation nazie dans la Constitution canadienne ont dû être extrêmement fortes et d’une nature qu’on ne soupçonne pas ou qu’on ne connait pas encore mais qu’on connaîtra peut-être un jour.
Quant à la déclaration de Pierre Trudeau, citée plus haut («Je dois avouer franchement que je ne crains pas vraiment la clause dérogatoire»), il faut admettre qu’elle est étonnamment velléitaire (relevant peut-être de la psychologie du bully rencontrant sur sa route un plus puissant bully). Elle rappelle aussi la psychologie du renard dans Le Renard et les Raisins de Jean de Lafontaine, le renard qui renonce aux raisins parce qu’il ne peut les atteindre en déclarant, dépité, que les raisins en question n’en valent certainement plus la peine.
*
Le pouvoir dérogatoire allemand, tout comme le pouvoir dérogatoire canadien, était assujetti à un renouvellement. L’article 5 de la Loi d’Habilitation allemande, adoptée en mars 1933, exigeait que cette même Loi d’Habilitation soit renouvelée en 1937. De là s’imposa un rythme de renouvellement à peu près à tous les quatre ans. Air de famille: les dérogations introduites dans des lois en vertu du pouvoir de dérogation canadien doivent être renouvelées dans ces lois à tous les cinq ans.
Dans le cas allemand, c’est le pouvoir même de déroger, en fait la Loi d’Habilitation elle-même, qui devait être renouvelé par le Reichtag (les représentants élus) car ce pouvoir dérogatoire ne faisait pas partie – et n’a jamais fait partie – de la Constitution allemande. La Loi d’Habilitation allemande et son pouvoir dérogatoire furent ainsi dûment renouvelés trois fois par le Reichtag durant les douze ans du régime nazi, soit en 1937 – quatre ans après sa promulgation, comme prévu – puis vers 1941 et ensuite en 1944 pendant la deuxième guerre mondiale. «Trois fois passera…», comme dans la comptine. Rappelons que la durée du régime hitlérien fut de 12 ans. Renouvelée 3 fois “à tous les 4 ans”, ça donne très exactement 12 ans (3 x 4).
Le pouvoir dérogatoire constitutionnel canadien apporte une amélioration de taille à la Loi d’Habilitation nazie de mars 1933: le pouvoir dérogatoire canadien est permanent. Retenez ça. Permanent. Il fait partie intégrante de la Constitution canadienne. Il est «coulé dans le béton» de la Constitution, aucun besoin n’existe de le renouveler. C’est seulement l’application spécifique du pouvoir dérogatoire dans une loi donnée qui doit être renouvelée à tous les cinq ans par le Parlement ou la législature, pour et dans la loi particulière adoptée.
Répétons-le et soulignons-le, c’est l’un des points capitals: le pouvoir même de déroger n’a pas à être renouvelé au Canada, il est permanent. Le pouvoir de dérogation canadien est pratiquement inamovible. En Allemagne nazie, c’était ce pouvoir même de déroger, la Loi d’Habilitation elle-même, qui devait être renouvelé : ce pouvoir n’était pas permanent. Ce pouvoir de dérogation du Troisième Reich pouvait toujours être révoqué. La Loi d’Habilitation alemande stipulait clairement que cette loi deviendrait nulle dans le cas d’un changement de gouvernement. Au Canada, un changement de gouvernement n’a aucun effet sur le pouvoir dérogatoire en soi, ce qui constitue un énorme progrès pour la cabale proto-totalitaire qui a réussi à imposer, au fil des décennies (à partir de 1960 avec la Déclaration canadienne des Droits – l’article 2), l’inclusion de la pierre angulaire du régime nazi jusque dans la Constitution canadienne en 1982. Il faudrait une conférence constitutionnelle et l’assentiment des dix provinces canadiennes pour abolir ce pouvoir. Quiconque connaît le Canada sait qu’une telle unanimité est impensable, entre autres parce que certaines provinces tiennent absolument à garder ce pouvoir dérogatoire – et la cabale proto-totalitaire ne permettra jamais l’abolition de son pouvoir. On peut pas décuire le plat cuit, les homards sont encagés, etc. – et un jour le Grand Repas pourrait être servi. Froid. Canadien, quoi.
Adolf Hitler avait réussi à faire adopter la Loi d’Habilitation pour réaliser des visées idéologiques précises et prochaines. Sous le régime Trudeau, en 1982, la cabale proto-totalitaire canadienne importa et introduisit le pouvoir dérogatoire dans la Constitution canadienne à la faveur d’un contexte historique, politique et social différent, et tout le monde sait que le pouvoir dérogatoire n’a pas été utilisé avec l’ampleur caractéristique de l’État nazi.
Pas encore.
Mais le pouvoir dérogatoire est là. C’est pas pour rien. Il est le témoin et le signe de quelque chose de profondément inquiétant.
*
Le régime hitlérien est tombé. La Loi d’Habilitation nazie est tombée avec lui. Comme le prévoyait la Loi d’Habilitation elle-même à l’article 5. Mais la cabale proto-totalitaire a réparé ce défaut de la Loi d’Habilitation par un enchassement solide, inamovible dans la Constitution canadienne. C’est le “decoy” rêvé. Imaginez. Dans la Constitution d’un pays qui passe pour le “bon gars d’la planète” – quoique de moins en moins, Dieu merci, et ce serait une bénédiction pour tout le monde que les masques tombent une fois pour toutes et que cette réputation insipide et trompeuse s’écroule sur les bigots qui la soutiennent.
L’auteur canadien Lita-Rose Betcherman concluait en 1975 son ouvrage sur le phénomène du fascisme et du nazisme durant les années vingts et trentes au Canada, The Swastika and the Maple Leaf (The Swastika and the Maple Leaf, Fascist Movements in Canada in the Thirties, Lita-Rose Betcherman, Fitzhenry & Whiteside, Montréal, 1975), en disant que vers la fin des années trentes, après l’éclatement, le début, de la Deuxième Guerre mondiale, «les mouvements facistes et le racisme» au Canada «ne disparurent pas mais se retirèrent dans l’attente d’un climat plus propice».
«Dans l’attente d’un climat plus propice» mais aussi pour préparer ce climat et pour mettre au point les outils constitutionnels et légaux indispensables à l’établissement, les circonstances s’y prêtant, d’un régime dictatorial, totalitaire, inhumain.
Aujourd’hui, les outils sont là : l’outil totalitaire hitlérien, la pierre angulaire du régime, a migré, il a été amélioré, il a été introduit par l’establishment canadien au fil des décennies puis définitivement rapatrié et scellé dans la Constitution canadienne en 1982.
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La censure massemédiatique et Radio-Canada : vous ne saurez jamais..
Ma télé décédait il y a plus de 12 ans. Bon débarras.
Canada, Québec, Ontario … un proto-totalitarisme souterrain persistant.
Canada : Pouvoir dérogatoire canadien et pouvoir dérogatoire hitlérien sont identiques.
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Nations-Unies. Texte complet et intégral.
Depuis 1982, le Parlement canadien – tout comme chacune des législatures du pays – ont le pouvoir constitutionnel de violer, sans aucun recours légal possible, au moins 18 des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations-Unies, soit les articles suivants : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 29.
Ce pouvoir dérogatoire canadien, c’est l’article 33 de la Charte des droits et libertés canadienne de 1982, qui fait partie de la Constitution canadienne : Charte des droits et libertés du Canada (1982; lire l’article 33 en allant à la page 48) ; English : Canadian Constitution Act, 1867-1982 (1982; go to page 47, read article 33)
Documents de référence – La d’Habilitation nazie mars 1933, pouvoir dérogatoire québécois (1975), canadien de 1982. Essentiellement, les extraits pertinents de la Charte québécoise, de la Charte canadienne, et la Loi d’Habilitation allemande de mars 1933 au complet.
Québec: la clause dérogatoire et la loi 204. – Collusion : Karl Péladeau à Hydro-Québec et la Loi Labeaume-Maltais (loi 204)
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