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Les experts légaux canadiens de la Division du Droit et du Gouvernement affirment que:

La Journée de Postdam, 21 mars 1933, durant laquelle le Chancelier allemand Adolf Hitler présenta son projet de Loi d’Habilitation et en fit la promotion. Sa démarche devait aboutir à l’adoption de la loi. Le Chancelier promit solennellement que ce pouvoir ne serait utilisé que dans le cas où une situation d’urgence se présenterait… (Source: cliquer sur l’image.)
« L’insertion d’une clause dérogatoire dans un texte constitutionnel semble être particulière au Canada et n’a apparemment d’équivalent dans aucun instrument international visant à protéger les droits de la personne ni dans aucune déclaration sur les droits de la personne faite par une démocratie occidentale. » La clause dérogatoire de la Charte, David Johansen, Philip Rosen; Division du droit et du gouvernement canadien, Février 1989, révisé en septembre 1997. Révision 2008.
Ce pouvoir n’existerait donc nulle part ailleurs présentement.
A-t-il existé ailleurs dans le passé?
Oui. Dans un passé récent. Le passé hitlérien.
Voici d’abord le libellé du pouvoir dérogatoire canadien tel qu’on le trouve inscrit dans la Charte des droits de la Constitution canadienne (1982) à l’article 33:
Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment [énoncé du pouvoir dérogatoire] d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte .
L’article 2 mentionné énumère les libertés fondamentales; les articles 7 à 14 énumèrent les droits fondamentaux dont certains remontent à la Magna Carta (à près de 800 ans – 1215); l’article 15 affirme l’égalité de droits et les droits à l’égalité.
Dégageons quatre caractéristiques de la clause du pouvoir dérogatoire:
1 – L’air de famille, le libellé, très caractérisque et très succinct: ” …a effet indépendamment de…”
2 – Le pouvoir peut s’appliquer à volonté, en n’importe quelles circonstances (selon les protocoles ou règlements prévus: durée des suspensions, renouvellement des suspensions, etc.).
3 – Ce pouvoir constitutionnel consiste en la suspension des garanties constitutionnelles énumérées à l’article 33 (la clause du pouvoir dérogatoire), soit toutes celles énumérées aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte des droits constitutionnelle, ou un nombre indéterminé d’entre elles.
4 – La façade constitutionnelle est maintenue, mais la Constitution violée en ses composantes essentielles.
C’est un pouvoir de dérogation absolu.
Or, il a existé dans un passé récent un même pouvoir de dérogation absolu qui n’est pas mentionné dans le document gouvernemental de Johansen et Rosen cité plus haut.
C’est l’article 2 de la Loi d’Habilitation allemande (nazie) du 23 mars 1933.
Voici l’article 2:
Article 2: Les lois édictées par le gouvernement du Reich peuvent s’écarter de [énoncé du pouvoir dérogatoire] la Constitution du Reich dans la mesure où elles n’ont pas pour objet l’organisation du Reichtag [l’Assemblée nationale élue] ou le Reichtag lui-même. Les droits du président du Reich [à l’époque, le général Hindenburg] demeurent intacts.
On y retrouve les mêmes caractéristiques:
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